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La loi sur l’inceste brasse-t’elle du vent ?

La majorité nous a habitués à prendre une loi à chaque fait divers de grande ampleur. 


Pour donner l’impression d’agir efficacement en ces temps de crise où la parole du politique en prend un sacré coup ; la tentation est grande de faire adopter des lois Sirocco ; juste bonnes à brasser du vent, qui n’ont d’autre but que de mettre  une « réforme » consensuelle à l’actif de la majorité.  


C’est en tout cas ce que je me suis dit lorsque j’ai entendu pour la première fois évoquer cette récente loi sur l’inceste.


‘Tout d’abord parce qu’en fait de consensus cette loi est un exemple, comme le précise d’ailleurs un récent article du Monde. 
L’assemblée nationale a adopté, dans la nuit de mardi à mercredi 29 avril, la proposition de loi de la députée UMP Marie-Louise Fort pour mieux « prévenir, identifier et sanctionner l’inceste », notamment en l’inscrivant dans le code pénal.  Le texte a été adopté par 124 voix pour, aucune contre et 16 abstentions. La majorité (UMP et Nouveau Centre) a voté pour, l’opposition (PS, PCF, Verts) s’est abstenue. [source]
Aucune voix contre…
Un tel consensus n’est guère étonnant à première vue.
Si vous étiez parlementaire, vous seriez vous risqué à critiquer publiquement une loi qui pénalise l’inceste ?


Seulement, il ne vous aura pas échappé que l’inceste était déjà sanctionné en droit Français.
Dans ces conditions, il n’est tout de même pas illégitime de questionner l’utilité de cette loi.  

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1- le cadre juridique préexistant
Contrairement à l’idée préconçue une absence de loi spécifique ne signifie pas le vide juridique…
La qualité rédactionnelle d’une loi se mesurent bien souvent  à sa capacité à s’adapter à des situations variées.


Prenez l’article 311-1 du code pénal qui pose la définition du vol, en voilà un qui est si bien rédigé qu’il n’a pas varié depuis deux siècles:

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. »

Il est si bien rédigé d’ailleurs qu’il semble inoxydable au point de s’adapter aussi bien au vol de pommes qu’au vol d’electricité  alors meme que celle-ci n’existait pas lorsque le texte a été ecrit.

Dans un tel cas, le législateur d’aujourd’hui aurait probablement fait voter une loi en urgence « pour combler un vide juridique » afin d’empècher que ne se reproduise un détournement d’éléctricité. Mais voilà que je me lance sur un autre débat…

Sans être explicitement nommé dans la rédaction actuelle du code pénal, l’inceste est d’ores et déja puni sous toutes ses formes, qu’elles soient assimilables à un « viol », où à « une agressions sexuelle ». 

Le viol est défini à l’article 222-23 du code pénal qui dispose :  
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

Les (autres) agressions sexuelles sont quant à elles prévues et répriumées par l’artilce 222-27 du code pénal selon lequel :
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »
Le code pénal actuel a choisi une approche plus subtile que le texte spécifique  récemment voté par l’Assemblée puisqu’il a prévu : 
  • des circonstances aggravantes qui augmentent les peines encourues par les auteurs d’un viol ou d’un agressions sexuelle dès lors que ceux-ci ont été commis :  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (agression sexuelle / viol )
  • une circonstance aggravante lorsque le viol a été commis sur un mineur de moins de 15 ans ou un personne vulnérable et un délit spécifique lorsqu’li s’agit d’une aggression sexuelle (agression sexuelle / viol)
L’ensemble de ce dispositif est l’un des plus repressif de notre code pénal. 
Etait-il vraiment besoin de le modifier ?  
2- Ce qui change, ou pas (dans la rédaction actuelle du texte)
Vous m’avez suivi jusque là, c’était technique mais nécéssaire. A présent cela va devenir drole ; 
Le paragraphe 2 bis de la proposition de loi crée un artilce 222-32-1 du code péanl selon lequel :  

« Sont réputés incestueux toute atteinte sexuelle et tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur par :
« 1° son ascendant légitime, naturel ou adoptif,
« 2° son oncle ou sa tante, légitime, naturel ou adoptif,
« 3° son frère ou sa soeur légitime, naturel ou adoptif,
« 4° sa nièce ou son neveu, légitime, naturel ou adoptif,
« 5° le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°


Jusqu’ici c’est clair, attendez la suite… 


Le texte prévoit en outre deux articles (222-32- et 3) pour le moins coquasses : 
« Art. 222-32-2. – Toute atteinte sexuelle incestueuse est une agression sexuelle.
« Art. 222-32-3. – Tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol. »
Voilà donc à quoi se résume cette brillante initative parlementaire qui a occuppé les débats avant le si technique projet de loi relatif à la « Création sur Internet »… un simple glissement sémantique qui renvoie purement et simplement aux règles préexistantes 
Cela ne devrait en réalité pas avoir la moindre influence sur les décisions de justice qui seront rendues en la matière…

J’exagère un peu, le texte prévoit aussi des diispotitiosn en matière de prévention, de formation des magistrats et auxilliaires de justice mais aussi la rédaction par le gouvernement 
d’un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille et analysant l’opportunité de la création d’aides spécifiques en matière d’éducation et de formation et du réexamen des critères sociaux afin de mieux intégrer les formes de handicap qui résultent de l’inceste [article 7]
La semaine prochaine on parlera du projet de loi proposant d’interdire le vol de pommes commis avec une cagoule dans le IX° arrodissement de Paris entre 20 heures et 23 heures.
Je m’arrète là… je vais probablement devenir moqueur…
Billets, justice, nos droits

La justice pénale à l’épreuve de la preuve

S’il est un domaine dans lequel on n’a de cesse de réformer c’est bien la justice.
Le code de procédure pénale n’est pas en reste et voit chaque année un nombre conséquents de ses articles modifiés. 

Pourtant, la justice reste souvent incompréhensible au point que chaque jour on pourrait trouver un fait divers qui suscite l’émoi et l’interrogation de l’opinion.

1- Fabrice Burgaud et la causalité adéquate
Prenez la récente décision du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a prononcé une réprimande à l’encontre du désormais célébrissime Fabrice Burgaud. 


Même le garde des sceaux a convenu que :
« beaucoup de Français auront du mal à comprendre une décision qui, dans une affaire aussi grave, prononce une sanction symbolique », mais souligne que le CSM  » [source]
Notez au passage le raisonnement, Rachida Datri n’évoque pas la gravité de la faute, mais celle de l’affaire, ce qui montre à quel point elle a comprs la réalité de l’opinion.

Car si l’on se hasarde effectivement à comparer la sanction prononcée à l’ampleur du fiasco que représente l’affaire Outreau la sanction semble effectivement « décalée » et « incompréhensible » pour reprendre les mots de Phillippe Houillon député du Val d’Oise et rapporteur de la commission Outreau.

Seulement cette sanction n’a pas été prononcée eu égard au résultat obtenu mais a raison des fautes que le CSM a constatées dans l’instruction faite par Fabrice Burgaud alors juge d’instruction. 

Le raisonnement inverse, celui qui serait parti de la gravité de l’affaire pour en déduire une faute n’aurait pas simplement été idiot, il aurait été négligent, faute de considérer les nombreux autres magistrats qui sont intervenus dans cette affaire.

Certes Fabrice Burgaud est devenu un symbole, un bouc-émissaire bien pratique pour justifier la décision politique de supprimer le juge d’instruction.

Pour autant, cette réforme annoncée est elle à même d’empêcher qu’un tel fiasco judiciaire ne se reproduise ?
Certainement pas puisque les causes du désastre me semblent parfaitement extérieures à la fonction du juge d’instruction.
2- Les limites de l’intime conviction
Le droit pénal Français repose sur une conception quasi mystique de la fonction de juger et son code de procédure pénale semble véritablement obsédé par la « manifestation de la vérité ». [recherchez ces termes ici vous verrez par vous mêmes…]
En droit pénal Français, tel le Christ à l’Église en pleine Eucharistie la vérité se manifeste au tribunal à l’occasion des débats.

Cette conception a une conséquence très immédiate sur la teneur de la décision puisque selon l’article 427 du code de procédure pénale :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. [via]

Mieux, en matière criminelle l’article 353 du code de procédure pénale précise : 
Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
 » La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :  » Avez-vous une intime conviction ? « . »

Le « silence », le « recueillement », la « sincérité de la conscience », « l’intime conviction », voilà des termes qui à première vue évoquent bien plus la piété religieuse qu’un système judiciaire.



Pourtant c’est au regard de ce principe que sont rendues chaque jour des centaines de décisions sans que généralement cela ne déclenche une particulière émotion.
C’est sur la base d’une intime conviction de la cour d’assise que les Futurs acquittés d’Outreau ont été initialement condamnés par la cour d’assises de saint Omer.
C’est sur la base d’une intime conviction qu’Yvan Colonna a récemment été condamné par la Cour d’Assise.  
 
Pour quel résultat ? 

Une erreur dans le premier cas, une décision si incompréhensible pour l’opinion qu’elle en déclenche des manifestations et la perplexité des journalistes dans l’autre.
A ce stade, je ne peux m’empêcher de m’interroger -une question qui ne plaira ni aux politiques ni aux journalistes- et si la véritable maladie de notre justice pénale c’était son droit de la preuve ?


3- Vers un authentique système de la preuve légale ?

Et si plutôt que leur système accusatoire il fallait emprunter aux anglo-saxons leur système de la preuve légale, intellectuellement plus satisfaisant et tellement plus protecteur pour les prévenus, que notre système de la preuve morale ? 


Si vous ne connaissez rien à la matière j’attire au passage votre attention sur le déjà ancien mais toujours pertinent petit lexique incomplet de droit pénal à l’usage des impatients chez Diner’s Room.

 
Voilà qui réduirait un peu la marge de manœuvre du juge pénal, qui serait contraint de motiver plus strictement sa décision, à l’instar de ce que fait déjà le juge civil.  

Certes un tel système aurait aussi le défaut de laisser passer un plus grand nombre de coupables entre les mailles du filet judiciaire ce qui ne correspond pas tout à fait à la ligne politique de nos gouvernants actuels… 


Mais si tel est le prix à payer pour obtenir une justice pénale tout simplement plus juste, il me semble que le jeu en vaut la chandelle.



Billets, brèves, coup de gueule, societé

Discrimination (commercialement) postitive

S’il est un domaine où la discrimination positive existe depuis longtemps sans toutefois faire débat c’est bien le commerce. 
C’est ainsi que l’on voit apparaitre des opérations promotionnelles fondées sur ce concept, à l’image de celle récemment relancée par cet opticien qui offre à ses clients un pourcentage de réduction proportionnel à son age ?
Rien de choquant à première vue. Les cinémas, les musées et les transports en commun pratiquent déjà depuis longtemps une tarification différente en fonction de l’age.
Voila que je découvre -certes un peu naïvement- que des pratiques discriminatoires se multiplient de manière plus ou moins insidieuse et en tout cas plus critiquable.

Il y a quelques semaines, je découvrais avec un effarement mêlé d’agacement cette pratique de la Poste qui consiste à aiguiller l’attente de ses clients selon un système de ticket qui varie selon la nature de l’opération et donc de sa rentabilité supposée.

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J’apprends à présent que certains songent désormais à employer des méthodes de bien plus grande envergure :
Ryanair n’est plus à une audace près. Après avoir envisagé de faire payer aux passagers l’accès des toilettes, la compagnie aérienne low cost réfléchit sérieusement à la possibilité de taxer les personnes souffrant d’obésité. Selon les résultats définitifs du sondage que la compagnie a lancé il y a quelques semaines auprès de ses clients, sur plus de 100.000 votants, la mesure a recueilli 29% de suffrages positifs. Une nouvelle consultation sur les moyens de mettre en œuvre cette mesure devrait être prochainement lancée. Au choix, la compagnie propose de faire payer les passagers dépassant un certain poids – 130 kg pour les hommes et 100 kg pour les femmes – ou ceux ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40, une personne étant considérée comme obèse au-delà de 30. Autres possibilités : facturer un deuxième billet aux passagers dont la taille «touche simultanément les deux accoudoirs», ou encore à ceux dont le tour de taille dépasserait 114 cm pour les hommes et 102 cm pour les femmes. [source]


Le quotidien rappelle aussi que la compagnie Air France, avait elle-même tenté en 2007 de facturer deux sièges à un client jugé trop corpulent pour n’occuper qu’une seule place s’était d’ailleurs vue sanctionner  par le TGi de Bobigny le 16.11.2007.
Il me semble toutefois nécessaire de modérer la portée de cette décision isolée .
D’ailleurs, à bien y regarder le tribunal n’avait pas condamné Air france du fait de la discrimination mais bien parce que la nécessité d’acheter un second billet du fait de sa corpulence n’avait pas  été prévue au contrat de transport  conclu entre elle et le passager. (P. 7 in fine du jugement)

Se dirige t’on vers une société où l’on facturera le transport des passagers « au poids »  au même titre que leurs bagages ?

Si je veux profiter de mes prochaines vacances, il va peut être falloir que je ralentisse sur les sandwiches.