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La loi sur l’inceste brasse-t’elle du vent ?

La majorité nous a habitués à prendre une loi à chaque fait divers de grande ampleur. 


Pour donner l’impression d’agir efficacement en ces temps de crise où la parole du politique en prend un sacré coup ; la tentation est grande de faire adopter des lois Sirocco ; juste bonnes à brasser du vent, qui n’ont d’autre but que de mettre  une « réforme » consensuelle à l’actif de la majorité.  


C’est en tout cas ce que je me suis dit lorsque j’ai entendu pour la première fois évoquer cette récente loi sur l’inceste.


‘Tout d’abord parce qu’en fait de consensus cette loi est un exemple, comme le précise d’ailleurs un récent article du Monde. 
L’assemblée nationale a adopté, dans la nuit de mardi à mercredi 29 avril, la proposition de loi de la députée UMP Marie-Louise Fort pour mieux « prévenir, identifier et sanctionner l’inceste », notamment en l’inscrivant dans le code pénal.  Le texte a été adopté par 124 voix pour, aucune contre et 16 abstentions. La majorité (UMP et Nouveau Centre) a voté pour, l’opposition (PS, PCF, Verts) s’est abstenue. [source]
Aucune voix contre…
Un tel consensus n’est guère étonnant à première vue.
Si vous étiez parlementaire, vous seriez vous risqué à critiquer publiquement une loi qui pénalise l’inceste ?


Seulement, il ne vous aura pas échappé que l’inceste était déjà sanctionné en droit Français.
Dans ces conditions, il n’est tout de même pas illégitime de questionner l’utilité de cette loi.  

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1- le cadre juridique préexistant
Contrairement à l’idée préconçue une absence de loi spécifique ne signifie pas le vide juridique…
La qualité rédactionnelle d’une loi se mesurent bien souvent  à sa capacité à s’adapter à des situations variées.


Prenez l’article 311-1 du code pénal qui pose la définition du vol, en voilà un qui est si bien rédigé qu’il n’a pas varié depuis deux siècles:

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. »

Il est si bien rédigé d’ailleurs qu’il semble inoxydable au point de s’adapter aussi bien au vol de pommes qu’au vol d’electricité  alors meme que celle-ci n’existait pas lorsque le texte a été ecrit.

Dans un tel cas, le législateur d’aujourd’hui aurait probablement fait voter une loi en urgence « pour combler un vide juridique » afin d’empècher que ne se reproduise un détournement d’éléctricité. Mais voilà que je me lance sur un autre débat…

Sans être explicitement nommé dans la rédaction actuelle du code pénal, l’inceste est d’ores et déja puni sous toutes ses formes, qu’elles soient assimilables à un « viol », où à « une agressions sexuelle ». 

Le viol est défini à l’article 222-23 du code pénal qui dispose :  
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

Les (autres) agressions sexuelles sont quant à elles prévues et répriumées par l’artilce 222-27 du code pénal selon lequel :
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »
Le code pénal actuel a choisi une approche plus subtile que le texte spécifique  récemment voté par l’Assemblée puisqu’il a prévu : 
  • des circonstances aggravantes qui augmentent les peines encourues par les auteurs d’un viol ou d’un agressions sexuelle dès lors que ceux-ci ont été commis :  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (agression sexuelle / viol )
  • une circonstance aggravante lorsque le viol a été commis sur un mineur de moins de 15 ans ou un personne vulnérable et un délit spécifique lorsqu’li s’agit d’une aggression sexuelle (agression sexuelle / viol)
L’ensemble de ce dispositif est l’un des plus repressif de notre code pénal. 
Etait-il vraiment besoin de le modifier ?  
2- Ce qui change, ou pas (dans la rédaction actuelle du texte)
Vous m’avez suivi jusque là, c’était technique mais nécéssaire. A présent cela va devenir drole ; 
Le paragraphe 2 bis de la proposition de loi crée un artilce 222-32-1 du code péanl selon lequel :  

« Sont réputés incestueux toute atteinte sexuelle et tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur par :
« 1° son ascendant légitime, naturel ou adoptif,
« 2° son oncle ou sa tante, légitime, naturel ou adoptif,
« 3° son frère ou sa soeur légitime, naturel ou adoptif,
« 4° sa nièce ou son neveu, légitime, naturel ou adoptif,
« 5° le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°


Jusqu’ici c’est clair, attendez la suite… 


Le texte prévoit en outre deux articles (222-32- et 3) pour le moins coquasses : 
« Art. 222-32-2. – Toute atteinte sexuelle incestueuse est une agression sexuelle.
« Art. 222-32-3. – Tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol. »
Voilà donc à quoi se résume cette brillante initative parlementaire qui a occuppé les débats avant le si technique projet de loi relatif à la « Création sur Internet »… un simple glissement sémantique qui renvoie purement et simplement aux règles préexistantes 
Cela ne devrait en réalité pas avoir la moindre influence sur les décisions de justice qui seront rendues en la matière…

J’exagère un peu, le texte prévoit aussi des diispotitiosn en matière de prévention, de formation des magistrats et auxilliaires de justice mais aussi la rédaction par le gouvernement 
d’un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille et analysant l’opportunité de la création d’aides spécifiques en matière d’éducation et de formation et du réexamen des critères sociaux afin de mieux intégrer les formes de handicap qui résultent de l’inceste [article 7]
La semaine prochaine on parlera du projet de loi proposant d’interdire le vol de pommes commis avec une cagoule dans le IX° arrodissement de Paris entre 20 heures et 23 heures.
Je m’arrète là… je vais probablement devenir moqueur…
Billets, justice, nos droits

La justice pénale à l’épreuve de la preuve

S’il est un domaine dans lequel on n’a de cesse de réformer c’est bien la justice.
Le code de procédure pénale n’est pas en reste et voit chaque année un nombre conséquents de ses articles modifiés. 

Pourtant, la justice reste souvent incompréhensible au point que chaque jour on pourrait trouver un fait divers qui suscite l’émoi et l’interrogation de l’opinion.

1- Fabrice Burgaud et la causalité adéquate
Prenez la récente décision du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a prononcé une réprimande à l’encontre du désormais célébrissime Fabrice Burgaud. 


Même le garde des sceaux a convenu que :
« beaucoup de Français auront du mal à comprendre une décision qui, dans une affaire aussi grave, prononce une sanction symbolique », mais souligne que le CSM  » [source]
Notez au passage le raisonnement, Rachida Datri n’évoque pas la gravité de la faute, mais celle de l’affaire, ce qui montre à quel point elle a comprs la réalité de l’opinion.

Car si l’on se hasarde effectivement à comparer la sanction prononcée à l’ampleur du fiasco que représente l’affaire Outreau la sanction semble effectivement « décalée » et « incompréhensible » pour reprendre les mots de Phillippe Houillon député du Val d’Oise et rapporteur de la commission Outreau.

Seulement cette sanction n’a pas été prononcée eu égard au résultat obtenu mais a raison des fautes que le CSM a constatées dans l’instruction faite par Fabrice Burgaud alors juge d’instruction. 

Le raisonnement inverse, celui qui serait parti de la gravité de l’affaire pour en déduire une faute n’aurait pas simplement été idiot, il aurait été négligent, faute de considérer les nombreux autres magistrats qui sont intervenus dans cette affaire.

Certes Fabrice Burgaud est devenu un symbole, un bouc-émissaire bien pratique pour justifier la décision politique de supprimer le juge d’instruction.

Pour autant, cette réforme annoncée est elle à même d’empêcher qu’un tel fiasco judiciaire ne se reproduise ?
Certainement pas puisque les causes du désastre me semblent parfaitement extérieures à la fonction du juge d’instruction.
2- Les limites de l’intime conviction
Le droit pénal Français repose sur une conception quasi mystique de la fonction de juger et son code de procédure pénale semble véritablement obsédé par la « manifestation de la vérité ». [recherchez ces termes ici vous verrez par vous mêmes…]
En droit pénal Français, tel le Christ à l’Église en pleine Eucharistie la vérité se manifeste au tribunal à l’occasion des débats.

Cette conception a une conséquence très immédiate sur la teneur de la décision puisque selon l’article 427 du code de procédure pénale :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. [via]

Mieux, en matière criminelle l’article 353 du code de procédure pénale précise : 
Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
 » La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :  » Avez-vous une intime conviction ? « . »

Le « silence », le « recueillement », la « sincérité de la conscience », « l’intime conviction », voilà des termes qui à première vue évoquent bien plus la piété religieuse qu’un système judiciaire.



Pourtant c’est au regard de ce principe que sont rendues chaque jour des centaines de décisions sans que généralement cela ne déclenche une particulière émotion.
C’est sur la base d’une intime conviction de la cour d’assise que les Futurs acquittés d’Outreau ont été initialement condamnés par la cour d’assises de saint Omer.
C’est sur la base d’une intime conviction qu’Yvan Colonna a récemment été condamné par la Cour d’Assise.  
 
Pour quel résultat ? 

Une erreur dans le premier cas, une décision si incompréhensible pour l’opinion qu’elle en déclenche des manifestations et la perplexité des journalistes dans l’autre.
A ce stade, je ne peux m’empêcher de m’interroger -une question qui ne plaira ni aux politiques ni aux journalistes- et si la véritable maladie de notre justice pénale c’était son droit de la preuve ?


3- Vers un authentique système de la preuve légale ?

Et si plutôt que leur système accusatoire il fallait emprunter aux anglo-saxons leur système de la preuve légale, intellectuellement plus satisfaisant et tellement plus protecteur pour les prévenus, que notre système de la preuve morale ? 


Si vous ne connaissez rien à la matière j’attire au passage votre attention sur le déjà ancien mais toujours pertinent petit lexique incomplet de droit pénal à l’usage des impatients chez Diner’s Room.

 
Voilà qui réduirait un peu la marge de manœuvre du juge pénal, qui serait contraint de motiver plus strictement sa décision, à l’instar de ce que fait déjà le juge civil.  

Certes un tel système aurait aussi le défaut de laisser passer un plus grand nombre de coupables entre les mailles du filet judiciaire ce qui ne correspond pas tout à fait à la ligne politique de nos gouvernants actuels… 


Mais si tel est le prix à payer pour obtenir une justice pénale tout simplement plus juste, il me semble que le jeu en vaut la chandelle.



nos droits

La saisie immobilière : points de repère

Je vous disais il y a quelques jours que la saisie immobilière est une procédure de plus en plus fréquemment utilisée dans le contexte de crise généralisée. 

Pourtant, elle reste relativement méconnue du grand public de sorte que je crois important de proposer ici une présentation (nécessairement un peu longue et technique) de cette procédure encore jeune.
Je ne vais pas vous faire des articles purement juridiques tous les jours, (quoique, ca pourrait plaire à Valérie) mais je crois que celui-ci est à la fois nécessaire et d’actualité ne serait-ce qu’au regard du nombre de gens qui viennent de recevoir un commandement au moment où j’écris ces lignes.



Si cet article a essentiellement vocation à être lu par le profane, il pourra tout aussi bien servir de mémento à l’intention du praticien débutant ou du moins peu familier de cette usine à gaz.
Simple approche didactique il ne prétend certainement pas à l’exhaustivité. 
J’en ai fini avec les remarques liminaires ; accrochez vos ceintures.
  

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1- Présentation générale
En droit français, la saisie immobilière est une « voie d’exécution » qui permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance « liquide et exigible » de recouvrer sa créance par la saisie d’un immeuble qui appartient à son débiteur 
Plus précisément selon l’article 2191 du code civil :

« la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix« 

Cette voie d’exécution, particulièrement technique dans sa mise en œuvre a récemment été réformée par :
Dès la signification du « commandement valant saisie » qui marque le début de la procédure, celle-ci relève de la compétence du « juge de l’exécution » (art. L213-6 du code de l’organisation judiciaire).


Si le créancier doit nécessairement être représenté par un avocat tout au long de la procédure le débiteur peut effectuer certains actes sans être représenté.

2- Le calendrier de la procédure
La grande singularité de la saisie immobilière tient au fait qu’elle impose au créancier qui pratique la saisie -on l’appelle le créancier poursuivant de respecter des délais extrêmement stricts qu’il convient de suivre comme du papier à musique. 

Dans un souci de simplicité j’ai pris l’habitude de tenir un calendrier de procédure afin de simplifier les choses à l’usage.
Si vous êtes praticien, n’hésitez pas à vous en servir (c’est cadeau)
Sinon ce document vous donnera un aperçu synthétique du déroulement d’une procédure.

3- Du commandement à l’audience d’orientation
Le commandement est à la fois le point de départ de la procédure et sa colonne vertébrale. 
Il doit être signifié par un huissier de justice au saisi (que l’on appelle le « débiteur« ), mais aussi (et dans les 24 heures) à son conjoint dans l’hypothèse où le bien saisi correspond à la résidence principale du couple. 
Dès le jour de cette signification, le débiteur est en « séquestre« , ce qui signifie principalement qu’il ne peut plus vendre le bien.
Pour s’en assurer la loi impose d’ailleurs que le créancier poursuivant publie le commandement à la conservation des hypothèques dans un un délai de deux mois à compter de la signification.
Cela permet à la fois d’empêcher toute vente du bien (puisqu’un notaire ne peut passer une vente sans demander un état hypothécaire récent) et de rendre la saisie opposable à tous les autres créanciers éventuels. 
La signification du commandement fait également partir un délai de huit jours à l’issue duquel le créancier peut envoyer un huissier de justice  qui pourra pénétrer sur les lieux (oui, vous avez bien lu) afin de réaliser un procès-verbal descriptif du bien.
L’huissier vient lorsque c’est nécéssaire accompagné d’un expert immobilier chargé de réaliser les expertises techniques prévues par la loi (Plomb, amiante, état parasitaire…)
Ces éléments sont en effet indispensables au créancier afin de fixer une mise à prix.

Aussitôt que la mise à prix est décidée, le créancier fait signifier (toujours par un huissier) une assignation :
  • au débiteur
  • aux créanciers connus (ceux qui bénéficient d’une inscription sur le bien à la conservation des hypothèques)
à comparaitre devant le juge de l’exécution à une audience dite « d’orientation« .

Parallèlement (et dans les cinq jours) il dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de la vente qui contient tous les renseignements concernant celle-ci et pourra être consulté par tout interrogée. 
C’est ce document qui, si la procédure arrive à son terme, tiendra lieu de titre de propriété à l’acquéreur du bien.

4- L’audience d’orientation
L’audience d’orientation est, après la signification du commandement, le second temps fort de la procédure.
C’est à cette occasion que se tient le débat contradictoire qui décidera du sort de l’immeuble saisi.

Lors de l’audience d’orientation, le juge va tout d’abord :
  • Vérifier si le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du code civil. 
  • Vérifier que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil,
  • Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant 
    et des éventuels autres créanciers connus
Pour autant, si ces conditions sont réunies les carottes ne sont pas forcément cuites pour le débiteur.
Lors de l’audience d’orientation, le juge va aussi
  1. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
  2. déterminer les modalités de poursuite de la procédure
Les contestations et demandes incidentes peuvent concerner une foule de choses. 
C’est donc le moment pour le débiteur de soulever au créancier tous les lièvres de la terre pour tenter de sauver la tête de son immeuble.

Il peut donc notamment contester le montant de la créance, faire valoir l’existence d’une procédure de surendettement en cours, soulever la caducité d’un acte qui n’aurait pas été fait dans les délais, au sa nullité dans le cas où une formalité n’aurait pas été respectée. 
Il peut aussi contester la mise à prix dans le cas où le bien serait manifestement  bradé.


C’est loin d’être un cas d’école. Dans l’hypothèse où le bien ne trouverais pas d’acquéreur le créancier poursuivant court le risque d’être automatiquement déclaré « adjudicataire ». Or cette solution est à la fois couteuse (si la mise à prix excède sa créance) et gênante (puisqu’il faudra faire son affaire de se débarrasser du bien encombrant). 
Pour attirer les acheteurs les créanciers poursuivants sont  donc fréquemment tentés de proposer une mise à prix très inférieure à la valeur du bien.
Faute de mieux, le débiteur peut enfin solliciter un délai de grâce qui ne pourra en toute hypothèse excéder deux ans.

6- la possible vente amiable
La nouvelle procédure permet en outre au débiteur de proposer une alternative à la vente aux enchères en sollicitant l’autorisation de vendre à l’amiable et devant notaire. 
Mais encore faut il qu’il arrive à démontrer les chances de réaliser cette vente à bref délai.
Dans cette hypothèse le juge fixe simplement le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et désigne un séquestre chez qui sera consigné le prix de vente dans l’attente de sa distribution. 
Il décide en outre de la date à laquelle l’affaire l’affaire sera rappelée pour faire le point. (au maximum 4 mois après l’audience d’orientation) 
Si au jour de cette audience « de rappel » la vente ne s’est pas réalisée le débiteur peut obtenir un ultime délai de 3 mois). 

Si pour une raison ou une autre la vente amiable se révèle impossible,  le juge peut décider (soit lors de l’audience d’orientation soit à l’occasion d’une audience de rappel) d’ordonner la vente forcée.
Il décide alors de la date de cette vente et de la mise à prix.

7- La vente forcée
L’audience de vente a lieu dans les deux à quatre mois qui suivent l’audience à l’occasion de laquelle la vente a été ordonnée. 
Il s’agit d’une vente aux enchères publiques qui a lieu au tribunal de grande instance (et non pas à la salle des ventes).
Afin d’écarter les curieux et les plaisantins, les enchérisseurs doivent impérativement être représentés par un avocat et produire à titre de garantie un chèque de banque d’un montant fixé par le cahier des conditions de la vente.
En pratique, ces ventes sont bien souvent « trustées » par des marchands de biens dont les moyens excèdent ceux de la plupart des particuliers.
Si vous arriviez cependant à être déclaré adjudicataire ; ne sautez pas de joie tout suite. Vous n’êtes pas tiré d’affaire.
Attendez tout d’abord l’expiration du délai de surenchère. 
Durant un délai de dix jours n’importe qui peut en effet surenchérir (par acte d’avocat) en élevant de 10% au minimum la somme à laquelle le bien a été adjugé et déclencher ainsi une nouvelle audience de vente.
Assurez-vous ensuite d’être en état de régler le prix.
A défaut de l’avoir réglé dans un délai de 90 jours vous vous exposeriez à voir déclencher à votre encontre une procédure de folle enchère.
Le principe de cette nouvelle vente est très simple. Si le bien se vend à un prix supérieur ou égal à celui que vous aviez proposé vous étés tiré d’affaire.
A défaut vous devrez régler la différence. (je sais, c’est dur mais c’est la loi)

8- la distribution du prix de vente

Une fois le prix de vente  réglé il est remis entre les mains du séquestre désigné.
Il s’agit alors de le distribuer

Auparavant cette charge revenait au « juge aux ordres ». Depuis l’ordonnance de 2006.  C’est l’avocat du créancier poursuivant qui est chargé de la diriger. (Vous noterez au passage qu’il s’agit là d’un autre pan de ces pans du droit qu’on a récemment retiré au juge)
Il s’agit par principe d’une procédure amiable qui réunit autour du créancier poursuivant les créanciers connus (y compris les éventuels créanciers intercalaires ; ceux qui ont pu apparaitre en cours de procédure) et le débiteur. 
Elle vise à distribuer le prix de vente, d’abord entre les  créanciers selon le rang de leurs éventuels privilèges puis au débiteur si un solde se dégage. 
Faute pour ce petit monde de s’entendre, (ce qui est fort probable)  il faudra à nouveau saisir le juge de l’exécution  pour enfin obtenir le déblocage des fonds par le séquestre.