La Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a affirmé, lundi 14 septembre, qu’une modification de la loi, intervenue le 12 mai, ne permet plus à un magistrat de dissoudre une secte pour escroquerie, ce qui lèverait le risque de dissolution de la Scientologie, poursuivie pour de tels faits à Paris.
Dans un communiqué diffusé par l’AFP, la Miviludes écrit avoir « découvert avec consternation la suppression de la peine de dissolution d’une personne morale en matière d’escroquerie, votée le 12 mai 2009 », et promulguée le 13 mai, « dans le cadre d’une loi de simplification du droit ». Elle dit en avoir « informé les pouvoirs publics compétents ». [source]
9° Au premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive » et, au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;
Rien à signaler de ce coté là ; le changement de vocabulaire n’a strictement aucun effet sur l’état du droit.
Si ce texte ne comportait que des dispositions de ce type il n’y aurait pas de problème…
Vous me voyez venir de très loin ; je vais vous parler de ce qu’on sait tous déjà : Il n’y a rien de mieux qu’une de ces lois fourre-tout apparemment sans conséquence pour glisser des dispositions potentiellement gênantes politiquement.
Vous avez raison, c’est bien de cela que je veux parler Mais pas seulement.
Car à mon sens, la vraie difficulté avec ces lois fourre-tout, c’est avant tout le fait qu’elles posent un réel problème de démocratie en ce qu’elles sont très difficiles à comprendre, y compris pour ceux qui les votent.
C’est d’ailleurs l’avis du député PCF Jean Pierre Brard selon qui :
« C’était un texte confus et touffu. Un de ces textes fourre-tout comme il en existe beaucoup et qui est passé à l’esbroufe » [source]
Confus ? C’est un euphémisme…
Lisez par exemple l’article Article 52 de la loi du 12 mai 2009 :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-6 est abrogé ;
2° Aux 1° et 2° de l’article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l’article L. 4161-2 et au 1° de l’article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée
Avouons qu’en matière de « simplification et de clarification du droit » on a fait mieux…
Il n’est donc pas étonnant que l’article 57-4° de la loi du 12 mai 2009 soit passé inaperçu, bien qu’il s’agisse d’un texte qui allège considérablement les peines encourues par les personnes morales en cas d’escroquerie puisque ce texte est proprement illisible:
« le code pénal est ainsi modifié (…) Le premier alinéa de l’article 313-9 est complété par les mots : « et à l’article 313-6-1 ».
- l’article 313-9 tel que rédigé avant la loi du 12 mai 2009 :
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.Les peines encourues par les personnes morales sont :1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
- l’article 313-9 du code pénal en vigueur
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l‘article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Il me semble plutôt discerner là un dommage collatéral de la dépénalisation de la vie des affaires voulue et revendiquée par le chef de l’état depuis bien avant son élection.
les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.