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Tiens ! Et si on tuait le juge d’instruction ?

Il est encore trop tôt pour s’alarmer puisqu’il ne s’agit pour l’instant même pas encore d’un projet mais juste d’un bruit de couloir amplifié par le Monde ce matin au point de devenir l’information du jour :

Nicolas Sarkozy envisage de supprimer le juge d’instruction pour confier l’ensemble des enquêtes judiciaires au parquet, sous le contrôle d’un magistrat du siège, appelé juge de l’instruction. Le chef de l’État devrait en faire l’annonce lors de la rentrée solennelle de la cour de cassation, mercredi 7 janvier.[source]

J’ai dit trop tôt pour s’alarmer, certainement pas pour réfléchir, bien au contraire.

Car la machine judiciaire, par nature imparfaite ne saurait faire l’économie de penser en permanence à des améliorations éventuelles. 

Voila les seules questions qui vaillent. Quel est le système actuel ? Quel serait l’apport de la réforme proposée ? 
Voyons donc. 
 
1- Quelques mots sur le procureur de la République
 Dans l’hypothèse où la loi qualifie des faits de crime délits ou contravention, l’action publique est en principe :

mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée. [art. 1 du CPP]
Selon l’article L 212-6 du code de l’organisation judiciaire c’est « Le procureur de la République [qui] représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance. »
Au surplus selon l’article 12 du code de procédure pénale c’est lui qui dirige la police judiciaire.  

En outre -et c’est particulièrement important pour la suite de nos développements- l’article 40 al. 1 du même code dispose que : 
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Il s’agit d’une faculté discrétionnaire, dans le cadre de laquelle le procureur de la République n’a pas à motiver sa décision. 
Selon l’article 40-1 le procureur a donc le choix de décider s’il est opportun :
1° Soit d’engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Vous avez bien lu. Le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre des faits pourtant punis par la loi et ce sans se justifier.

La chose est d’autant plus particulière que le procureur de la République, magistrat du parquet ne bénéficie pas de l’indépendance propre au magistrats du siège.
  • Il est hiérarchiquement soumis au ministre de la justice.
  • Il n’est pas inamovible. 
  • Ses décisions qui ne sont pas à proprement parler des décisions de justice ne sont pas susceptibles d’appel. 
2- Au sujet du juge d’instruction
Selon l’article 51  du code de procédure pénale.
Le juge d’instruction ne peut informer [c’est à dire enquêter] qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
 En clair, il intervient dans deux hypothèses bien distinctes : 
  • soit l’affaire nécessite une enquête longue et complexe qui dépasse les attributions du procureur de la République. Celui-ci, qui souhaite poursuivre saisit un juge d’instruction pour enquêter. 
  • soit le procureur de la République a décidé de « classer sans suite » ou n’a pas donné suite à la plainte dans un délai de trois mois et la victime a saisi elle-même le juge d’instruction (art 85 du CPP)
 Dans la forme actuelle, le juge d’instruction est un magistrat indépendant, inamovible et qui dispose de pouvoirs d’enquête extrêmement importants. 
Contrairement à l’idée reçue encore beaucoup trop répandue le juge d’instruction n’échappe cependant pas à tout contrôle.
Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction, qui est une juridiction collégiale. 

3- vers un juge de l’instruction ?
L’idée évoquée dans le Monde de ce matin est encore trop vague pour correctement analysée, mais pourtant suffisamment claire pour être inquiétante.
Il s’agit ni plus ni moins : 

  • de concentrer toutes les fonctions de poursuites entres les mains du parquet
  • de ne laisser au juge qu’un simple contrôle à postériori n lieu et place du rôle actif qui est le sien.

Dans ces conditions, et puisque -l’article le précise- l’exécutif n’entend pas accorder au parquet son indépendance dans le cadre de cette réforme.

Si un tel système devait voir le jour aucune enquête ne pourrait donc plus avoir lieu en France si elle se révélait contraire à la volonté du gouvernement.
Il s’agirait ni plus ni moins que d’une mise sous tutelle de la justice pénale, d’un bras coupé au pouvoir judiciaire… 


Mais heureusement, à l’heure où j’écris ces lignes il ne s’agit encore que d’une rumeur.


A demain donc.


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