brèves, nos droits

Où je découvre la publicité vivante [en retard]

Parfois j’ai vraiment l’impression de débarquer.
Ce matin par exemple alors que la café coulait je me suis retrouvé un peu par hasard à lire un article intitulé « comment gagner de l’argent sans travailler » sur le portail MSN 

L’article évoquait notamment la possibilité d’être rémunéré pour porter un tatouage à l’effigie de telle ou telle marque et renvoyait vers le site TatAd qui propose ce genre de prestation.

Trois secondes de recherche plus tard je découvre que cette société existe depuis 2004, de sorte que de nombreux articles en font d’ores et déjà mention.



Environ trois secondes plus tard  je pensais déjà à autre chose lorsque j’ai appris la chose suivante chez Korben : 

Le site MyMMOShop qui propose de vendre de l’or […] dans le jeu WoW gagne tellement bien sa vie qu’il a payé Anna Morgan, une actrice porno russe pour se faire tatouer le logo de la société et l’adresse du site web, sur ses seins. [source]

J’ai tout d’abord pensé que j’avais quelques trains de retard sur ce coup là. 
Et aussi que cette manie de commercialiser les tatouages est décidément étrange. 
 

C’est à cet instant que la déformation professionnelle m’a rattrapé sous la forme d’une question simple ;  « est-ce bien licite tout ca ?« .

Mes cours de fac ne sont pas loin, alors j’ai immédiatement pensé à ce jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris le 3.06.1969 dont les étudiants en droit des obligations se souviennent probablement.  
Un monsieur « X » avait engagé une demoiselle Z.  âgée de 17 ans, pour tenir le role d’une jeune fille tatouée dans une séquence du film « Paris Secret ».
Pour l’anecdote, il s’agissait clairement d’un film « pour adultes »…
Aux termes du contrat, une tour Eiffel et une rose devaient être tatouées sur une des fesses de la demoiselle Z, le tatouage devant être enlevé quinze jours plus tard par un chirurgien et devenir la propriété de la société Ulysse Production.

Rassurez-vous ; il y a une justice ; quelques années plus tard les méchants producteurs ont été condamnés à indemniser cette demoiselle Z dont on peine à imaginer les souffrances. (Cass. civ. 1° ; 23.02.1972)

Mais avant cela le TGI avait purement et simplement annulé le contrat dans son jugement du 3.06.1969 rendu sur le fondement de l’article 1128 du code civil, celui là même qui fonde par ailleurs la prohibition du contrat de « mère porteuse » et selon lequel :

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. [source]
Bien que l’exemple du « tatouage publicitaire » n’implique pas que celui-ci soit prélevé j’ai donc tendance, à priori, à considérer qu’un tel contrat serait nul s’il était conclu en France pour la simple raison que le corps humain n’est pas, en principe, « dans la commerce juridique »

Voilà pour les considérations juridiques. 
Mais indépendamment de cela je ne peux m’empêcher de m’interroger quant à l’efficacité de ce type de publicité. 

La question dépasse largement ma compétence : je concède ma plus parfaite ignorance en matière de marketing. 

Mais je ne crois pas qu’un tatouage, même habilement placé, puisse véhiculer une bonne image de la marque concernée dès lors qu’il constitue ostensiblement une utilisation commerciale du corps humain. 

 [photo]

Réflexion faite, Je connais certains Geeks qui accepteraient volontiers de se faire payer pour un pareil tatouage…

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