La réforme de la carte judiciaire était la première phase de la modernisation de la Justice. Il est temps de s’interroger sur la pertinence de la répartition actuelle des contentieux«
En termes plus simple, il était demandé à cette commission de trouver des moyens à même de « désengorger » les tribunaux.
Puisque le rapport Guinchard a paru lundi je ne ferai durer le suspense.
Celui-ci contient une bonne nouvelle tout d’abord ; le désaveu du « TPI » (tribunal de première instance) une juridiction unique qui aurait regroupé les actuelles juridiction de première instance (tribunal d’instance, tribunal de grand instance, tribunal de commerce, conseil des prudhommes…). La mise en ouvre de cette idée aurait en effet posé des difficultés techniques (une nécessaire révision de la constitution) mais aussi pratiques (nécessite de réorganiser la carte judiciaire une seconde fois en deux ans…).
En tant que professionnel du droit, je reconnais ressentir un certain soulagement puisque du strict point de vue professionnel la reforme ne devrait pas trop me désavantager.
En tant que citoyen, et sur le fond des mesures j’avoue que je n’ai pas été déçu.
Le rapport préconise outre « le développement des modes alternatifs de règlements des litiges (conciliation, négociation, médiations) le développement des procédures pénales simplifiées.
En termes clairs, il s’agit de développer des moyens pour que soient rendues des condamnations pénales sans procès.Oui, vous avez bien lu : des condamnations sans procès.
Comment est-ce possible ? C’est très simple ;
la procédure pénale « simplifiée » a été initiée par la loi du 26.01.2005, elle est définie par l’article 525 du code de procèdure pénale dont la lecture est à la fois claire et particulièrement enrichissante :
« Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
S’il estime qu’un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire. »
Les ordonnances pénales, qui permettent comme vous avez pu le lire de juger et condamner un individu au simple vu du dossier en son absence et sans qu’il en soit informé sont une pratique vivement encouragée par le ministère de la justice, mais cependant très encadrée puisque limitée à un nombre restreint d’infractions.
Il est cependant possible au condamné de contester la décision rendue par voie d’opposition dans les trente jours de sorte que la loi respecte à minima (et à posteriori) les droits de la défense.
Je ne sais pas vous mais je suis assez désolé de constater la direction que prend notre justice. Lorsqu’adolescent j’ai lu avec passion le procès de Franz Kafka, je ne pensais pas être si près de le voir se matérialiser sous mes yeux.