Billets, nos droits, societé

Le crédit de la réforme (ou l’inverse)

Je ne m’explique pas le relatif désintérêt de la presse pour le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation,qui après plus d’an an de discussion au parlement, a été adopté cette nuit par le Sénat dans un relatif silence médiatique.

En toute bonne foi, je dois reconnaître avoir vu passer un deux articles sur le sujet dans la presse. 
Mais « les échos« , « La tribune » ou Dalloz.fr ne sont lus que par des initiés.


La majorité présidentielle aurait pu s’emparer de ce sujet comme une illustration de l’action qu’elle mène concrètement et dès à présent pour « moraliser le capitalisme »et réguler le secteur bancaire comme elle se prêt à le répéter. 
L’opposition aurait pu une nouvelle fois dénoncer comme elle l’avait fait il y a un mois de cela par la voix du député Jean Gaubert,

 un texte en trompe-l’œil inspiré par et pour les prêteurs et contre les emprunteurs ».[source]

Mais il faut croire que donner son avis sur la faillite de l’équipe de France est plus porteur que l’analyse des conditions futures de l’endettement des Français.


Quoi qu’il en soit, le fait que l’on ait plus ou moins jeté une burqa un voile pudique sur ce sujet d’actualité pourtant susceptible d’avoir une influence directe sur la vie de l »immense majorité des français suffit à me le rendre intéressant.

Car au delà de l’aspect politique évoqué plus haut, l’impact sociétal de cette réforme sera directement ressenti par les « consommateurs » et aura directement une incidence sur la façon d’un l’un achètera son nouveau véhicule ou l’autre financera son superbe ordinateur


Le texte est à la fois trop long, trop technique et trop jeune pour que je vous en livre un analyse précise. 
Mais dès à présent, je relève que derrière les dispositions protectrices des consommateurs mises en avant par le ministère de l’économie se trouvent de bien beaux cadeaux à l’intention des établissements de crédit. 


Au nombres des changements prétendument protecteurs figure par exemple l’encadrement de la publicité des crédits à la consommations par des dispositions telles que : 

« Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.” » [art 2]

Vous me permettrez de rester humblement dubitatif quant à l’efficacité d’une telle mesure sur le consommateur assailli d’incitations à s’offrir la dernière tablette tactile… 

A l’opposé, la nouvelle rédaction de l’article L 311-1 du code de la consommation est un de ces cadeaux qui devraient sacrément plaire aux établissements de crédit. 
Dans sa rédaction votée hier soir, celle qui devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de l’année cet article prescrit désormais la chose suivante :

Art. L. 311-1. – Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :

(…) 4°  Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture  » [source]

Pour mémoire l’Art. L. 311-2 al. 2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la réforme disposait : 

Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. [source]

Cet alinéa se présente désormais comme suit :

« Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. »

Grâce aux efforts conjugués du gouvernement, de l’Assemblée et du Sénat, « les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné » accordés à des consommateurs ne disposeront bientôt plus du formalisme protecteur offert par le livre 3 du code de la consommation. 

Les établissements de crédit qui pratiquent ces opérations n’auront bientôt plus besoin de reproduire toutes ces mentions obligatoires qui les dérangent. 
Les mêmes établissements n’encourront plus le risque d’être déchu du droit de percevoir des intérêts en cas de manquement à la loi.
Merci Père Noël.


Un mot encore, sur la part de la réforme qui a été provisoirement reportée. 
Le texte prévoit dès à présent un article selon lequel :
L’article L. 311‑9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311‑9. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333‑4 [NDLA : il s’agit du FICP], dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333‑5. »

Afin de permettre aux établissements de crédit de s’assurer de la solvabilité de leurs clients, il avait initialement été envisagé d’accorder aux établissements de crédit un pouvoir d’investigation bien supérieur à la simple consultation du fichier des incidents de crédit aux particuliers. 


Il s’agissait de créer à leur intention un fichier « positif » qui recenserait l’ensemble des crédits accordés aux particuliers sur tout le territoire Français. 
Si cette idée n’a provisoirement pas été retenue, elle n’est toutefois pas abandonnée ainsi qu’en témoigne ‘article 49 du projet de loi ainsi rédigé :
La création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires de celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333‑4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.[Même source que plus haut]
Certes, il ne s’aghit pas d’un péril imminent. 
Et Christine Lagarde semble très opposée à la création d’un tel fichier.   
Mais il me paraissait important de vous toucher un mot de ce projet, qui reste dans les tuyaux et vient mettre sa pierre à l’édifice déjà massif du fichage des particuliers.


 PS : 
Pendant que j’écrivais ceci quelques courageux journalistes on fini par rendre leurs copies et publié par exemple : 

 Vous noterez au passage leur ton bien plus optimiste que le mien ! 

… On croirait par moments y retrouver des reprises un rien paresseuses de la communication du ministère 😉

Billets, justice, nos droits

Faute inexcusable, suicide et effet de mode

On a tous un talent plus ou moins utile de ceux qui  nous distinguent.
ils ont des degrés variables bien sûr et un intérêt inégal. 
Car bien sûr être le roi  du lancer de boulettes de papier est, en termes d’épanouissement personnel bien plus difficile à mettre en valeur que des capacités évidentes pour la physique quantique. 
En ce qui me concerne, j’ai bien peu de chance d’impressionner le plus naïf des nourrissons par mes performances d’athlètes. Mais en revanche je sais l’essentiel de ce qu’il y a à savoir, c’est à dire bien plus que la plupart sur les accidents du travail et les maladies professionnelles causées par une « faute inexcusable de l’employeur« . 
Au quotidien je l’avoue c’est assez inutile, mais professionnellement cela m’a permis de faire moult fois la différence face à des juristes à priori de formation équivalente à la mienne. 
Je ne vais pas vous faire un rappel complet de la notion, d’autant que je l’ai déjà fait au moins par deux fois  ici  et . 
Seulement, depuis quelques semaines le projecteur braqué par les médias sur la question des suicides liés au travail fait surgir le mot au moindre article puisque les proches des victimes et les syndicats entendent désormais faire consacrer la « faute inexcusable de l’employeur » qui serait à l’origine dudit suicide. 

Une affaire de ce type était d’ailleurs évoqués devant le TASS de Nanterre le 19.10 dernier :
Bien avant France Telecom, une autre entreprise avait, elle aussi, connu une vague de suicides. C’était Renault, en 2006. En quelques mois, plusieurs ingénieurs du Technocentre de Guyencourt (Yvelines) avaient mis fin à leurs jours.
Parmi eux, Antonio, qui a sauté de la fenêtre de son bureau situé au 5e étage, le 20 octobre 2006.
C’était le cas, le dix neuf octobre dernier de l’épouse d’un salarié de Renault : 
Sa veuve, Sylvie, a déjà réussi à faire reconnaître ce suicide comme un accident du travail. Et aujourd’hui, elle va plus loin. Devant le tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Nanterre, elle attaque Renault pour « faute inexcusable ». Sylvie se défend de chercher à se venger d’un supérieur qui aurait harcelé son mari pendant des années, elle affirme qu’elle veut « faire condamner un système« . [source : France Inter]
Face à ce déferlement de fautes inexcusables dans les médias, j’ai commencé par me sentir dépossédé de mon pré carré, un peu comme ces adolescents qui renient leur groupe de rock préféré sitôt le succès de celui-ci venu ; au motif qu’il est « devenu trop commercial ». 
Et je me suis rendu compte que je n’étais dépossédé de rien dès lors que l’immense majorité des journalistes n’expliquait rien, comme souvent lorsqu’il s’agit de justice. 
Pire, ils présentaient parfois les choses de manière inexacte, comme dans cet article publié sur Europe 1 qui croit devoir signaler que l’affaire évoquée supra est « Une affaire qui pourrait faire jurisprudence ». [rires]
Arrêtons nous un instant. 

Les salariés n’ont pas attendu que les journalistes s’intéressent à leur souffrance pour commettre l’irréparable. 
Quant à la jurisprudence, elle va très bien, merci, d’ailleurs elle a déjà un avis bien arrêté sur la question. 

Pour que puisse être reconnue la faute inexcusable de l’employeur en pareille hypothèse la Cour de cassation exige que le suicide « ait un caractère professionnel ».
Il doit donc être démontré que son origine réside dans le travail faute de quoi demande sera nécessairement rejetée.  
C’est la solution qui ressort d’un  arrêt rendu par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18.10.2005 qui a considéré :
que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a retenu que la tentative de suicide commise par Mme X… revêtait un caractère volontaire, puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l’activité professionnelle de la salariée ; qu’elle a pu en déduire que, cet accident n’ayant pas un caractère professionnel, l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable, de sorte que Mme X… devait être déboutée de ses demandes en indemnisation complémentaire [légifrance]
Dans le cas de l’épouse du salarié de Renault l’extrait reproduit plus haut mentionne clairement que  la « veuve, Sylvie, a déjà réussi à faire reconnaître ce suicide comme un accident du travail. »
Dès lors, l’action pourra être accueillie si les conditions cumulatives qui forment la définition de la faute inexcusable de l’employeur  sont réunies. 
Un cas de suicide a d’ailleurs déjà été admis par la Cour de cassation comme constituant une faute inexcusable de l’employeur aux termes d’un arrêt rendu  par la 2° chambre civile le 22.02.2007 dont il ressort :
qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; Et attendu que les énonciations de l’arrêt, selon lesquelles l’équilibre psychologique de M. X… avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de M. Y…, caractérisent le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. Y… avait commis une faute inexcusable. [Cour de cassation]
En somme, la justice n’a (heureusement) pas attendu que  des journalistes s’intéressent à la souffrance au travail pour la prendre en considération. 
Au travers du prisme de France Télécom qui tient beaucoup de la marotte journalistique morbide c’est évidemment un phénomène beaucoup plus large et des méthodes de management « particulières » qui sont mis en évidence. 
Plutôt que de jeter la pierre sur une entreprise en particulier beaucoup de  structures d’importance pourraient en profiter pour faire le point sur le méthodes de gestion du personnel. 

J’ai failli oublier de vous dire… j’aime mon travail.
Billets, justice, nos droits

La scientologie peut dormir tranquille

Depuis hier sur Le Monde ont peut lire une information aussi surprenante qu’inquiétante : 
La Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a affirmé, lundi 14 septembre, qu’une modification de la loi, intervenue le 12 mai, ne permet plus à un magistrat de dissoudre une secte pour escroquerie, ce qui lèverait le risque de dissolution de la Scientologie, poursuivie pour de tels faits à Paris.
Dans un communiqué diffusé par l’AFP, la Miviludes écrit avoir « découvert avec consternation la suppression de la peine de dissolution d’une personne morale en matière d’escroquerie, votée le 12 mai 2009 », et promulguée le 13 mai, « dans le cadre d’une loi de simplification du droit ». Elle dit en avoir « informé les pouvoirs publics compétents ». [source]
Le texte pointé du doigt par la MIVILUDES est la LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 « de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ». 
Il s’agit d’un texte fourre-tout qui comporte des dispositions dans un grand nombre de matières.
Comme son nom l’indique, cette loi affiche l’ambition de simplifier le droit français pour le rendre plus accessible au citoyen.  

A première vue il s’agit donc d’un texte sans véritable fonction technique qui se contente de remplacer des termes très juridiques par une paraphrase plus accessible. 
Cette loi comporte ainsi un article 9 qui modifie le code civil de la manière suivante :

9° Au premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive » et, au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;

Rien à signaler de ce coté là ; le changement de vocabulaire n’a strictement aucun effet sur l’état du droit.


Si ce texte ne comportait que des dispositions de ce type il n’y aurait pas de problème…

 Vous me voyez venir de très loin ; je vais vous  parler de ce qu’on sait tous déjà : Il n’y a rien de mieux qu’une de ces lois fourre-tout apparemment sans conséquence pour glisser des dispositions potentiellement gênantes politiquement. 


Vous avez raison, c’est bien de cela que je veux parler Mais pas seulement.

Car à mon sens, la vraie difficulté avec ces lois fourre-tout, c’est  avant tout le fait qu’elles posent un réel problème de démocratie en ce qu’elles sont très difficiles à comprendre, y compris pour ceux qui les votent. 


C’est d’ailleurs l’avis du député PCF Jean Pierre Brard selon qui :

« C’était un texte confus et touffu. Un de ces textes fourre-tout comme il en existe beaucoup et qui est passé à l’esbroufe » [source]

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Confus ? C’est un euphémisme…
Lisez par exemple l’article Article 52 de la loi du 12 mai 2009 :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-6 est abrogé ;
2° Aux 1° et 2° de l’article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l’article L. 4161-2 et au 1° de l’article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée

Avouons qu’en matière de « simplification et de clarification du droit » on a fait mieux… 


Il n’est donc pas étonnant que l’article 57-4° de la loi du 12 mai 2009 soit passé  inaperçu, bien qu’il s’agisse d’un texte qui allège considérablement les peines encourues par les personnes morales en cas d’escroquerie puisque ce texte est proprement illisible:

« le code pénal est ainsi modifié (…) Le premier alinéa de l’article 313-9 est complété par les mots : « et à l’article 313-6-1 ».

Pour pouvoir comprendre la modification il est donc nécessaire de comparer la rédaction de l’article 313-9 du code pénal avant et après l’entrée en vigueur de cette loi :
  • l’article 313-9 tel que rédigé avant la loi du 12 mai 2009 :
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
  • l’article 313-9 du code pénal en vigueur
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l‘article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Là d’un coup, c’est un peu plus clair, à l’oeil nu on comprend bien que la quasi totalité des peines prévues par l’article 131-39 ont été supprimées bien qu’il faille -miracle de « simplification »- aller vérifier « à la main » lesquelles sont concernées. 
En dépit d’une concordance de dates troublante, je  n’ose imaginer que puisse exister  un complot visant à modifier le résultat du procès pénal lourdement médiatisé à l’occasion duquel la dissolution de l’église de scientologie a été requise par le ministère public.

Il me semble plutôt discerner là un dommage collatéral de la dépénalisation de la vie des affaires voulue et revendiquée par le chef de l’état depuis bien avant son élection. 

Quoi qu’il en soit la loi du 12 mai 2009 a bel et bien vocation à s’appliquer dans le cadre de ce procès puisque selon l’article 112-1 in fine du code pénal :
 les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Ne criez pas au scandale, il n’y a rien de plus juste que ce principe, qu’on appelle en droit pénal la « rétroactivité in mitius » : pourquoi appliquerait-on une peine que le législateur n’estime plus nécessaire ? 

Et les gesticulations de la chancellerie qui a fait déclarer lundi par son porte parole que  « Le gouvernement va déposer un projet de loi afin de réintroduire la disposition de dissolution » n’y changeront rien conformément… au même article 112-1 du code pénal
Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Il est donc acquis que le Tribunal  Correctionnel ne pourra pas valablement prononcer la dissolution de l’Église de Scientologie dans son jugement à intervenir. 
Il dispose toutefois d’une arme de poids puisque l’article 131-39-2°du code pénal lui permet de prononcer une peine capable d’obérer gravement les possibilités pour celle-ci de se financer, il s’agit de :
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. 
Moi qui en ait vu d’autres en la matière je vous avoue que je bien plus amusé qu’agacé par la situation.  

Voir la majorité présidentielle, celle-là même qui nous rabâche depuis des mois qu’elle va moraliser la vie des affaires, se faire prendre la main dans le pot de miel alors qu’elle prend des mesures qui, au contraire allègent la responsabilité des personnes morales je trouve ca assez truculent. 
« Poetic Justice » en somme…